I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.