Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.

Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.