Articles

Article R231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.