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Article R231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.