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Article D226-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D226-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :



-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;



2° De représentants du conseil départemental :



-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;



3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.