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Article R1335-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1335-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur remettent gratuitement aux patients dont l'autotraitement comporte l'usage de matériels ou matériaux piquants ou coupants et aux utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 un collecteur de déchets d'un volume correspondant à celui des produits délivrés.