Article R223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.