Article R223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.