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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Les organismes agréés et les entreprises habilitées doivent :

1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ou de l'habilitation, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;

3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;

4° Effectuer les essais prévus sur chaque sonomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;

5° Consigner les conclusions des essais dans le carnet métrologique ;

6° Apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les sonomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, informer le demandeur, maintenir l'information à la disposition de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;

7° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens de l'organisme dans le but de vérifier la qualité des essais ;

8° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

9° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ci-dessus et faire parvenir les emballages scellés au Laboratoire national d'essais.

De plus, les organismes agréés doivent :

10° Prévenir en temps opportun la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente du jour où seront effectuées les vérifications ;

11° Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les conclusions des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et la vérification après réparation ou modification et à trois heures pour la vérification périodique.