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Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

En vue de cet agrément, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :

1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;

2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.