Articles

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 du code des transports, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise doivent être habilités par leur employeur, puis agréés, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.