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Article R6113-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6113-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste est publiée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.