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Article R6113-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6113-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55.

Elle notifie sa décision à chaque établissement de santé candidat par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.