Articles

Article R6113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :

1° Les objectifs de l'étude ;

2° Les obligations des établissements de santé retenus à l'issue de la procédure de sélection, quant au recueil des données d'étude et à leur validation ;

3° La documentation technique liée à la mise en œuvre de l'étude, ainsi que la charte fixant les exigences en matière de qualité des données transmises ;

4° Les modalités de compensation financière pour les établissements de santé retenus ;

5° Le questionnaire permettant de s'assurer de leur capacité à fournir les données médicales et comptables nécessaires à la réalisation de l'étude ;

6° La date de clôture de l'appel.