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Article R314-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;

3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :

1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.