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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

L'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans le département où leur a été délivré un agrément, dans les conditions suivantes :

1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;

2° Les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ;

3° Les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports ;

4° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard quatre jours avant la date de la session ;

5° Le corrigé des questionnaires d'examen est adressé par le ministre chargé des transports aux centres de formation, accompagné d'un référentiel d'harmonisation de la notation le lendemain de la date de session, sous forme dématérialisée et cryptée ;

6° Les centres assurent la correction des épreuves conformément au corrigé et au référentiel d'harmonisation de la notation, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports ;

7° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;

8° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont imprimés et reproduits par les centres et remis en support papier aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;

9° Le centre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit dressé un constat objectif et fiable des bonnes conditions de déroulement des épreuves, en recourant à cette fin aux services d'un huissier de justice ou de toute autre personne présentant des garanties d'honorabilité suffisantes. La personne chargée de ce constat doit, à l'issue de chaque épreuve, remettre au responsable du centre une attestation sur l'honneur de sa présence physique tout au long de cette épreuve dans le local où elle s'est déroulée, de l'exactitude de ce constat et de sa connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;

10° Le centre adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 par voie postale ou électronique avec accusé de réception au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :

a) Nombre de candidats inscrits et présents ;

b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;

c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;

d) Le constat du déroulement des épreuves ainsi que la mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;

e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que de la copie d'examen ;

11° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 10°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.