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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-538 du 26 mai 1954 INSTITUANT UNE PRIME A CERTAINS MILITAIRES NON OFFICIERS DE LA GENDARMERIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-538 du 26 mai 1954 INSTITUANT UNE PRIME A CERTAINS MILITAIRES NON OFFICIERS DE LA GENDARMERIE)

Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

Cette prime est également attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale détenteurs du brevet supérieur de spécialiste.

La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.