I. — A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
II. — Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
III. — Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.
IV. — La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.