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Article L5431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "