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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à l'étranger des dispositions relatives à la médaille de la famille)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à l'étranger des dispositions relatives à la médaille de la famille)


Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille visées à l'article D.215-12 du code de l'action sociale et des familles sont présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.
Les intéressés doivent, à la diligence de l'autorité consulaire, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de retrait total de l'autorité parentale, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit.
Le retrait est prononcé par arrêté du ministre en charge de la famille.
La suspension fait l'objet d'une décision du ministre en charge de la famille. Par dérogation, l'autorité consulaire peut prononcer la suspension à charge d'en référer, dans le plus bref délai, au ministre en charge des affaires étrangères, et de lui adresser une ampliation de sa décision que celui-ci transmet aussitôt au ministre en charge de la famille.