Article L5164-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5164-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.