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Article R5141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.