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Article R5141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.