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Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article.