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Article L5163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”