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Article L5163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”