Article L5532-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.