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Article L5531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.