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Article L5531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.