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Article L5521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.