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Article L5511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.