Article L5511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.