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Article L5114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5114-5 est applicable.

Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5114-7 et L. 5114-8 ne sont pas applicables.