Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer)
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Sct. LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5221-3, Art. L5421-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5242-1, Art. L5442-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5411-4, Art. L5411-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5211-1, Art. L5411-1, Art. L5211-2, Art. L5411-2, Art. L5211-3, Art. L5411-3, Art. L5211-4, Art. L5411-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5231-1, Art. L5431-1, Art. L5231-2, Art. L5431-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5234-1, Art. L5434-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5241-1, Art. L5441-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5241-5, Art. L5441-5, Art. L5241-6, Art. L5441-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5261-1, Art. L5461-1, Art. L5261-2, Art. L5461-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5222-1, Art. L5422-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5232-2, Art. L5432-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5233-1, Art. L5433-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5241-3, Art. L5441-3