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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur)


Les gants mentionnés à l'article R. 431-1-2 du code de la route doivent respecter les caractéristiques des gants pour motocyclistes, conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, attestées par le marquage CE.