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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))

Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.