Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)
La phase d'admissibilité permet au jury d'établir, par spécialité, sur la base du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, une liste alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.