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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Les trois concours mentionnés à l'article 7, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission :

I.- L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier mentionné à l'article 8.

Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés admissibles qui seront autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

II.- L'épreuve n° 1 d'admission (durée : 2 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire à partir d'un dossier documentaire portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas.

L'épreuve n° 2 d'admission (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres du jury avant l'épreuve d'admission.

L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes au plus et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans son futur environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.