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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)

Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale de Marseille sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.