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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s ’ oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.