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Article 43 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Feux rouges arrière - Le ou les feux rouges arrière prévus par l'article 150 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

a) Le point de la page éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout du véhicule ;

b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suvant la voie large ;

c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,70 mètre.

Lorsque pour certaines machines agricoles automotrices ou certains matériels de travaux publics, automateurs, la distance du ou des feux rouges à l'extrémité arrière du véhicule excède un mètre, cette extrimité doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté.

Le ou les feux rouges doivent être efficacement protégés contre la boue projetée par les pneumatiques.