Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.