Articles

Article 826-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.