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Article R1143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des usagers pour le compte de qui elle agit.