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Article R1143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12.