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Article R1143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.