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Article R1143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.