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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)

La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.


La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.