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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Le ministre décide des modalités de communication et de diffusion des rapports qui lui sont remis par application des règles édictées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.