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Article R212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.